Article M 20 : "
Etablissements des 1er ,2e et 3e catégories " (Intitulé modifié
par arrêté du 11 septembre 1989).
§ 1. Le chauffage des locaux
de vente peut être assuré :
soit par des appareils de production à combustion installés dans
les conditions fixées aux articles CH
5 et CH
6;
soit par des unités de toiture monobloc (roof-top) répondant aux
conditions de l'article CH 40 (Arrêté
du 11 septembre 1989) "soit par des appareils de chauffage
indépendants électriques ou à combustibles gazeux (tubes, panneaux
radiants, aérothermes) répondant aux conditions des articles CH
44 à CH 55" ;
(Al. 4 abrogé par arrêté du 11 septembre 1989.) ;
(Arrêté du 21 juin 1982) " soit par des sous-stations ou
des générateurs électriques de chaleur dans les conditions fixées
à l'article CH 11".
§ 2. En plus des dispositions
fixées auchapitre 5 du titre 1 du présent livre ,les circuits
d'air de ventilation de chauffage à air chaud ou de conditionnement
d'air, y compris les reprises desservant les locaux de vente,
doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits
desservant les autres locaux.